En principe, la délivrance d’un titre de séjour salarié est subordonnée à la détention préalable d’un visa long séjour.
Par exception, les articles L.412-2 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient la possibilité de délivrance de la carte de séjour portant la mention « salarié », à titre exceptionnel, sans détention d’un visa long séjour.
Pour autant, l’admission exceptionnelle au séjour, n’est pas l’arbitraire de l’administration qui doit exercer ce pouvoir dans le cadre de la loi.
Il convient donc bien comprendre le mécanisme de cette admission au séjour.
L’article L..435-1 dispose : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire » ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
Depuis l’avis Sacko (CE 10 juin 2010, n°334793), saisi d’une demande d’admission exceptionnelle, le préfet est d’abord tenu d’examiner la demande au titre des liens personnels et familiaux, l’examen au titre de l’exercice d’une activité professionnelle n’intervient que si ce premier examen est défavorable à l’étranger.
Aussi, est-il impératif de : justifier de liens personnels et familiaux en France, même lorsque la demande est fondée sur le seul motif du travail.
Cet article pose, en réalité, une condition préalable, l’existence de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels et une condition de fond.
La condition préalable résulte des circonstances humanitaires ou motifs exceptionnels que le requérant doit justifier.
En l’absence de définition légale des circonstances humanitaires ou motifs exceptionnels, la jurisprudence ainsi que la circulaire du 28 novembre 2021 ont précisé ses contours.
En premier lieu, la condition de l’ancienneté du séjour en France doit être justifiée.
Il est alors nécessaire de réunir toutes les justifications susceptibles de prouver l’ancienneté de cette présence, sans négliger aucune preuve de la résidence habituelle en France.
Si le respect de ce premier critère est satisfait, la deuxième condition sera ensuite appréciée au regard notamment de l’insertion professionnelle et sociale.
A noter: La jurisprudence rappelle constamment qu’un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité professionnelle, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, de motifs exceptionnels exigés par la loi.
D’autres éléments sont en effet pris en compte.
Conseils de l’avocat :
Réunir les justificatifs de sa qualification professionnelle, son expérience et ses diplômes afin de justifier de motifs exceptionnels.
La circulaire précitée du 28 novembre 2012 définit également un certain nombre de critères permettant d’apprécier l’existence de motifs exceptionnels.
L’accompagnement de l’employeur est un atout supplémentaire qui permet de vérifier les caractéristiques de l’emploi proposé et la réalité de l’activité professionnelle.
A savoir : Contrairement à la carte de séjour salarié délivrée sur le fondement de l’article L.421-1, le titre de séjour salarié délivré par la voie de l’admission exceptionnelle au séjour n’est pas subordonnée à la détention d’une autorisation de travail.
L’autorité administrative peut toutefois requérir l’avis de la plateforme main d’œuvre étrangère qui examine le dossier sans tenir compte de la situation de l’emploi ( non opposabilité de la situation de l’emploi).
Attention, en cas de nouveau contrat de travail, une autorisation de travail devra être sollicitée.
Enfin, il convient de noter que même en l’absence de réunion des conditions posées par la loi, le préfet peut décider l’étranger en vertu de son pouvoir de régularisation sans texte.
Le cabinet d’Avocat saura être à vos côtés pour vous accompagner et vous assister dans la constitution de votre dossier qui demeure la phase la plus importante.